Q-2, r. 37 - Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Texte complet
14.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 2.5.1, 2.6, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 2.10, à l’article 2.11 ou au premier alinéa de l’article 9.
D. 679-2013, a. 2; D. 797-2019, a. 12; D. 871-2020, a. 10; D. 993-2023, a. 5.
14.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 2.5.1, 2.6, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 2.10, à l’article 2.11, au premier alinéa de l’article 9 ou à l’article 13.0.1.
D. 679-2013, a. 2; D. 797-2019, a. 12; D. 871-2020, a. 10.
14.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 2.3, 2.6, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 2.10, à l’article 2.11, au premier alinéa de l’article 9 ou à l’article 13.0.1.
D. 679-2013, a. 2; D. 797-2019, a. 12.
14.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 9.
D. 679-2013, a. 2.